Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences
Article R712-68 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
1° Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique ;
2° Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples correspondant à une cotation inférieure ou égale à KC 30 par acte au sens de la Nomenclature générale des actes professionnels, qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale. Elle traite également, si l'établissement dispose d'un chirurgien, les patients dont l'état nécessite, pour lutter contre la douleur, des actes chirurgicaux correspondant à une cotation supérieure à KC 30 ; dans ces derniers cas, les actes sont réalisés, dans un local approprié, avec le concours d'un anesthésiste-réanimateur de l'établissement, ou d'un autre établissement de santé, dont les conditions d'intervention ont été préalablement définies ;
3° Elle oriente les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même :
a) Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement prêts à les assurer, dans des conditions préalablement définies entre l'unité de proximité et ces services ou unités ;
b) Soit vers tout autre établissement de santé, exerçant ou non l'activité d'accueil et de traitement des urgences, avec lequel a été conclu un contrat de relais défini à l'article R. 712-69 ;
c) Soit, en liaison avec le centre "15" de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, vers un établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires.
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Décisions • 2
[…] — le rapport défavorable du C.R.O.S.S. a été pris sur la base d'une analyse tronquée des dispositions de l'article R.712-68 du code de la santé publique et de ce en quoi consiste réellement une U.P.A.T.O.U., qui n'a pas à traiter tous les cas d'urgence mais être capable de les orienter après un premier examen vers le service compétent ;
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284950, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que cet article impose au titulaire de l'autorisation, lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, […] de conclure à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé, titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37, et précise que cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, […] qu'une telle convention, qui vise à améliorer la prise en charge de ce patient par cet établissement, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de méconnaître les obligations qui pesaient sur les services d'urgence en application des articles R. 712-65, R. 712-68 et R. 712-71-1 du code de la santé publique, […]
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