Article R712-69 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-7 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Un contrat dit "de relais" peut être conclu entre l'établissement siège d'une unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences et tout autre établissement de santé qui dispose des compétences médicales et des moyens humains et technologiques nécessaires à la prise en charge et au traitement sans délai des patients orientés vers lui. Le contrat précise les disciplines et les activités de soins ou les états pathologiques pour lesquels ce dernier établissement s'engage à remplir cette mission, ainsi que les moyens qui y sont affectés, notamment les gardes. Il fixe le calendrier et les horaires d'accueil des patients. Le contrat prévoit également l'évaluation périodique des conditions de réalisation des engagements souscrits. Il comporte obligatoirement des stipulations prévoyant qu'il est suspendu ou dénoncé en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution du contrat.
Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16.
En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de soins en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut, conformément aux dispositions de l'article L. 712-3-2, associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 14 décembre 2011, n° 0607768

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, […] relatives à la permanence des urgences : Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d'urgence ou au sein d'un établissement autorisé à fonctionner un établissement relais conformément à l'article R. 712-69 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type en annexe. […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 5 novembre 2015, n° 12/03240

[…] Reprochant à la société Hôpital Privé de l'Est Lyonnais la rupture abusive de son contrat d'exercice, par acte d'huissier du 23 janvier 2012, M. A Z l'assignait devant la présente juridiction, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, demandait au tribunal sur les fondements des articles R. 712-81, R. 712-63 et R. 712-69 du code de la Santé Publique, et de l'article 1149 du code civil, qu'il :

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3Cour d'appel de Pau, 29 juin 2009, n° 07/01753
Confirmation

[…] Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU expose avoir conclu avec la clinique Pyrénées Bigorre un contrat de relais, régi par l'article R. 712-69 du Code de la santé publique, lequel a pour objet d'organiser les conditions de transfert des patients d'une UPATOU vers un autre établissement de santé dont les moyens lui permettre de prendre en charge les patients.

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