Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences
Article R712-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
Le projet de contrat est, préalablement à sa signature, soumis à l'approbation de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. S'il est transmis à l'agence conjointement avec une demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63, la délivrance de cette autorisation vaut, sauf mention contraire, approbation du contrat.
Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16.
En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informée. En cas de dénonciation du contrat, son approbation est réputée caduque ainsi que, le cas échéant, l'autorisation délivrée à la suite de la transmission conjointe mentionnée ci-dessus.
Lorsque des établissements qui ont passé un contrat de relais constituent entre eux un réseau de soins en vue d'améliorer la prise en charge et le traitement des urgences, ce réseau peut, conformément aux dispositions de l'article L. 712-3-2, associer des médecins libéraux et d'autres professionnels dans le but d'assurer une meilleure continuité des soins.
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, […] relatives à la permanence des urgences : Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d'urgence ou au sein d'un établissement autorisé à fonctionner un établissement relais conformément à l'article R. 712-69 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type en annexe. […]
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[…] Reprochant à la société Hôpital Privé de l'Est Lyonnais la rupture abusive de son contrat d'exercice, par acte d'huissier du 23 janvier 2012, M. A Z l'assignait devant la présente juridiction, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, demandait au tribunal sur les fondements des articles R. 712-81, R. 712-63 et R. 712-69 du code de la Santé Publique, et de l'article 1149 du code civil, qu'il :
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3. Cour d'appel de Pau, 29 juin 2009, n° 07/01753
[…] Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU expose avoir conclu avec la clinique Pyrénées Bigorre un contrat de relais, régi par l'article R. 712-69 du Code de la santé publique, lequel a pour objet d'organiser les conditions de transfert des patients d'une UPATOU vers un autre établissement de santé dont les moyens lui permettre de prendre en charge les patients.
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