Article R712-70 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-8 (M), Code de la santé publique - art. R6123-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 712-64, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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