Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
Article R712-71 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
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Décisions • 2
[…] Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, le service d'aide médicale urgente (SAMU), qui comporte un centre de réception et de régulation des appels dit « centre 15 », est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11 avril 2011, 10PA03644, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte notamment des termes des articles L. 6311-1 à L. 6314-1 et R. 712-71 à R. 712-83 du code de la santé publique, applicables à l'espèce, que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15), […]
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