Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
Article R712-71-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-619 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ;
2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet.
Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre "15" de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre "15" du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L.6112-5 et R.712-71-1 du code de la santé publique '
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[…] 2 / que l'article R. 712-71-1.2 du Code de la santé publique dispose que la seconde mission du SMUR est d'assurer le transfert entre deux établissements de santé de patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet (transport « secondaire ») et que l'article R. 712-71-1 précise, en son dernier alinéa, que lorsque le SMUR intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège du SAMU, le centre 15 du SAMU est tenu informé de cette intervention ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 8 juillet 2009, n° 0601016
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° d'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […]
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