Article R712-71-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-13 (V), Code de la santé publique - art. R6123-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-619 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Un établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 712-66 à faire fonctionner un pôle spécialisé d'urgence disposant d'une unité de réanimation néonatale ou infantile et prenant en charge les enfants malades ou blessés peut également être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation spécialisé dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des nouveau-nés et nourrissons.
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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