Article R712-71-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-14 (V), Code de la santé publique - art. R6123-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-619 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer une activité de soins d'accueil et de traitement des urgences peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation saisonnier. Les modalités de fonctionnement de ce service sont déterminées dans le cadre de la conférence régionale de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence prévue à l'article R. 712-71-8.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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