Article R712-71-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-18 (V), Code de la santé publique - art. R6123-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-619 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Après consultation de la conférence de coopération interhospitalière sur les services mobiles d'urgence et des comités départementaux de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide des modalités de l'engagement et de la coordination par les SAMU de chaque département et leur centre "15" de réception et de régulation des appels, des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il fixe également les zones et les modalités d'intervention des services mobiles d'urgence et de réanimation. Il invite les établissements de santé à conclure les conventions prévues à l'article R. 712-71-10.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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