Article R712-71-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-19 (M), Code de la santé publique - art. R6123-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-619 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Dans chaque département, la coopération entre les établissements de santé en matière d'aide médicale urgente fait l'objet de conventions conclues entre chaque établissement de santé siège d'un service mobile d'urgence et de réanimation et l'établissement de santé où est implanté le SAMU. Ces conventions précisent notamment les conditions dans lesquelles les membres des équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente et notamment à la régulation médicale. Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).