Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R712-72 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences, […] de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, […]
Lire la suite…- Faute commise à l'occasion d'un transfert médical d'urgence·
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[…] d'une part, qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 712-65 du code de la santé publique, un service d'accueil et de traitement des urgences d'un établissement de santé autorisé pour cette activité doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code : « Le service d'accueil et de traitement des urgences (…) doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 10MA00726
[…] Considérant, en second lieu, et en revanche, qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, […] de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente » ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, […]
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