Article R712-73 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-21 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2, le service ou l'antenne oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 juin 2020, 19DA00301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, […] Aux termes de l'article R. 6123-15 du même code : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ». L'article R. 6123-16 du même code dispose que : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. / L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours. ». L'article D. 712-73 du même code, […]

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