Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R712-73 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 8 mai 2005
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 juin 2020, 19DA00301, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, […] Aux termes de l'article R. 6123-15 du même code : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ». L'article R. 6123-16 du même code dispose que : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. / L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours. ». L'article D. 712-73 du même code, […]
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