Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R712-74 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
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[…] V – un registre d'urgence conforme aux dispositions de l'article R 712-74 du code de la santé publique. […]
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[…] V – un registre d'urgence conforme aux dispositions de l'article R 712-74 du code de la santé publique. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 23 mars 2011, n° 10/01367
[…] V – un registre d'urgence conforme aux dispositions de l'article R 712-74 du code de la santé publique. […]
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