Article R712-75 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-23 (V), Code de la santé publique - art. R6123-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Chaque établissement titulaire, pour une unité de proximité, de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63 établit un bilan des relations définies et pratiquées, en son sein, entre cette unité de proximité et les autres services ou unités de cet établissement, ainsi que de la mise en oeuvre des contrats de relais qu'il a conclus avec d'autres établissements. Ce bilan est joint au dossier relatif à l'évaluation qui est présentée par l'établissement en vue du renouvellement de l'autorisation prévue à l'article R. 712-63.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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