Article R712-76 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/05/1995
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Version01/06/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-24 (Ab), Code de la santé publique - art. R6123-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.
S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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