Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R712-77 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 326 et à l'article L. 331, qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
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