Article R712-77 du Code de la santé publique

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Version10/05/1995
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-25 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 326 et à l'article L. 331, qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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