Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R712-78 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci ;
2° Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2008, n° 06/05817
[…] La clinique n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R 712-78 du code de la santé publique, l'autorisant à dispenser des soins immédiats aux patients qui se présentent à ses consultations externes.
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Ces travaux et les réflexions approfondies qu'ils ont suscitées ont conduit le Gouvernement à réorganiser tout le dispositif de l'urgence par les textes insérés au code de la santé publique en 1995 et 1997. […] Il convient de rappeler que l'admission en établissement de santé sur orientation directe par le médecin de ville et la dispensation de petits soins dans ces consultations sont des éléments du dispositif de réponse aux urgences ressenties, prévus comme tels par le code de la santé publique (article R. 712-78).
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