Article R712-78 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-26 (V), Code de la santé publique - art. R6123-26 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 :
1° Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci ;
2° Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 22 février 1999

Ces travaux et les réflexions approfondies qu'ils ont suscitées ont conduit le Gouvernement à réorganiser tout le dispositif de l'urgence par les textes insérés au code de la santé publique en 1995 et 1997. […] Il convient de rappeler que l'admission en établissement de santé sur orientation directe par le médecin de ville et la dispensation de petits soins dans ces consultations sont des éléments du dispositif de réponse aux urgences ressenties, prévus comme tels par le code de la santé publique (article R. 712-78).

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2008, n° 06/05817
Confirmation

[…] La clinique n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R 712-78 du code de la santé publique, l'autorisant à dispenser des soins immédiats aux patients qui se présentent à ses consultations externes.

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