Article R712-79 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6123-27 (M), Code de la santé publique - art. R6123-27 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 712-63 ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils doivent donner à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adresser ou les faire transférer, après intervention du centre 15 du SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-14.117, Publié au bulletin
Rejet

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l'article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, en considération notamment des capacités techniques des établissements et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ces établissements doivent, par application de l'article R. 712-79 du même Code, à défaut d'autorisation spécifique relative à l'accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux.

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  • Structures de soins alternatives à l'hospitalisation·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Accueil et traitement des urgences·
  • Obligations générales de secours·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Chirurgie ambulatoire·
  • Établissement privé·
  • Activité distincte·
  • Activités de soins·
  • Récupération
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