Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 1 : Accueil et traitement des urgences / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R712-79 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-14.117, Publié au bulletin
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l'article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, en considération notamment des capacités techniques des établissements et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ces établissements doivent, par application de l'article R. 712-79 du même Code, à défaut d'autorisation spécifique relative à l'accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux.
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