Article R712-81 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-615 du 30 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission exécutive, solliciter l'avis de la mission interrégionale d'expertise territorialement compétente, ou de la mission régionale prévue au troisième alinéa de l'article R. 712-80, sur les demandes des établissements de santé tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 712-63, ainsi que sur les projets de contrat de relais mentionnés à l'article R. 712-69 soumis à l'approbation de la commission exécutive.
La mission, à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique le dossier de la demande d'autorisation ou du projet de contrat, examine, éventuellement sur place, les moyens, capacités et aptitudes humaines et techniques des établissements concernés, leurs pratiques, leurs références médicales et professionnelles, leur qualification à l'égard de la prise en charge des urgences qu'ils souhaitent assurer et les garanties de sécurité et de qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.
Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 712-16.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 5 novembre 2015, n° 12/03240

[…] Reprochant à la société Hôpital Privé de l'Est Lyonnais la rupture abusive de son contrat d'exercice, par acte d'huissier du 23 janvier 2012, M. A Z l'assignait devant la présente juridiction, et sous bénéfice de l'exécution provisoire, demandait au tribunal sur les fondements des articles R. 712-81, R. 712-63 et R. 712-69 du code de la Santé Publique, et de l'article 1149 du code civil, qu'il :

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