Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 2 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale
Article R712-84 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 1998
Est créé par : Décret n°98-899 du 9 octobre 1998 - art. 2 () JORF 10 octobre 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 6123-39 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article R. 712-84 de l'ancien code : « Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité obstétrique et une unité de néonatalogie, […]
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