Article R712-84 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/10/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-39 (V)

Entrée en vigueur le 10 octobre 1998

Est créé par : Décret n°98-899 du 9 octobre 1998 - art. 2 () JORF 10 octobre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 6123-39 du code de la santé publique, qui reprend les termes de l'article R. 712-84 de l'ancien code : « Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité obstétrique et une unité de néonatalogie, […]

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