Article R712-87 du Code de la santé publique

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Version10/10/1998
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Version22/12/1999
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Version08/05/2005

Entrée en vigueur le 22 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Modifié par : Décret n°99-1072 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 22 décembre 1999

Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1 de l'article L. 711-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées à cet effet. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1999
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2012, n° 1002246
Rejet

[…] que les précautions d'hygiène n'y étaient pas respectées ; que le transfert avait été mal géré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette unité de néonatologie de niveau 2 B disposait d'une autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 712-87 du code de la santé publique alors en vigueur ; que les conditions du transfert initial entre le centre hospitalier intercommunal de Créteil et l'hôpital Sainte-Camille de Bry-sur-Marne ont répondu aux principes qui régissent les relations entre les maternités dans le cadre du réseau de périnatalité du Sud Francilien, dès lors que l'unité de soins intensifs du centre hospitalier intercommunal de Créteil était saturé ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Hôpitaux·
  • Enfant·
  • Transfert·
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  • Responsabilité pour faute·
  • Expertise·
  • Prévention·
  • Service

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 7 juillet 2004, n° 04/06602

[…] « Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du Code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatalogie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 6122-2, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de cinq ans courant à compter de la date de notification des autorisations. »

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  • Établissement
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