Article R712-88 du Code de la santé publique

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Version10/10/1998
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-50 (V)

Entrée en vigueur le 10 octobre 1998

Est créé par : Décret n°98-899 du 9 octobre 1998 - art. 2 () JORF 10 octobre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements. Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population.
Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des activités pré et postnatales sous l'appellation de centre périnatal de proximité, en bénéficiant par convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique. Le centre périnatal de proximité peut assurer les consultations pré et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 1998
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Par ailleurs, l'activité de la maternité est inférieure au minimum de 300 accouchements visé à l'article R. 712-88 du code de la santé publique. En effet, le nombre d'accouchements est d'environ 230 ces dernières années et les perspectives démographiques ne permettent pas de prévoir à terme un développement de cette activité dans ce bassin de santé. Or, la situation de Castelnaudary ne relève pas de l'exception géographique.

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Mme Annie David, du group CRC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 16 janvier 2003

Par ailleurs, l'activité de la maternité est inférieure au minimum de 300 accouchements visé à l'article R. 712-88 du code de la santé publique. En effet, le nombre d'accouchements n'était que de 260 en 2002 et de 275 en moyenne sur les cinq dernières années. De plus, la maternité de Pont-de-Beauvoisin ne constitue pas une exception géographique, Bourgoin-Jallieu étant accessible en moins de trente minutes.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 juillet 2002

Son service de maternité a fermé lors de la reconstruction de l'hôpital et a été transformé en centre périnatal expérimental ouvert le 8 septembre 1997, dont la mission, définie par le code de la santé publique (art. R. 712-88), est d'assurer, d'une part, « les consultations pré et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale » mais aussi, à titre expérimental, les suites de couche des mères ayant accouché dans d'autres maternités.

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