Article R712-97 du Code de la santé publique

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Version25/09/2002
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Version08/05/2005

Entrée en vigueur le 25 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 2 () JORF 25 septembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

I. - L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée au 3° de l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes :
hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées à l'alinéa précédent, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer les quatre modalités mentionnées à l'article R. 712-96 doit veiller à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
III. - Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-96 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 712-101 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2002
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 251923, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 6122-2 du code de la santé publique définit les conditions générales auxquelles un projet doit satisfaire pour être autorisé dans le cadre de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à savoir la réponse de ce projet aux besoins de la population, sa compatibilité avec le schéma précité, la satisfaction à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que le nouvel article R. 712-97 introduit dans le code de la santé publique organise le régime particulier d'autorisation, désormais applicable aux établissements traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, […]

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