Article R712-98 du Code de la santé publique

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Version25/09/2002
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Version08/05/2005

Entrée en vigueur le 25 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 2 () JORF 25 septembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

L'autorisation mentionnée à l'article précédent précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article R. 712-9.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2002
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

Commentaires6


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 19 mai 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne s'y présentant. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Les limites de l'organisation actuelle de la réponse à la demande de soins non programmés et son articulation avec la permanence de soins de ville ont incité le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à mettre en place deux groupes de travail.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent, sans sélection, toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences préhospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.

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M. Lett Céleste · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Les services des urgences, répondant à la mission inscrite dans les articles R. 712-65 et R. 712-98 du code de la santé publique, accueillent sans sélection toute personne se présentant aux urgences. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, tous les patients ne nécessitent pas de soins véritablement urgents. Face à ce constat, il est apparu indispensable d'apprécier l'organisation d'ensemble de la prise en charge des urgences pré-hospitalières et hospitalières, ainsi que la place et le rôle des différents acteurs, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 251923, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique : La carte sanitaire détermine (…) 2° La nature et l'importance : a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population (…) b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique./ La nature et, le cas échéant, […] qu'il résulte de ces dispositions que les besoins concernant les moyens qui ne sont pas compris dans la carte sanitaire peuvent être définis par le schéma régional d'organisation sanitaire ; qu'il en résulte que le nouvel article R. 712-98 du code de la santé publique, […]

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