Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement / Sous-section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale / Paragraphe 2 : Des dispositions particulières aux différentes modalités de dialyse
Article R712-101 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 2 () JORF 25 septembre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.
Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.