Article R713-1-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1997
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Version08/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-1-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

I. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3, le maire de la commune sur le territoire de laquelle sont implantés un ou plusieurs établissements publics de santé, ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci, siège comme membre de droit à la conférence sanitaire du secteur dont relève cette commune ou la partie de cette commune sur laquelle sont implantés un ou plusieurs des établissements publics de santé ou l'un ou plusieurs des établissements composant ceux-ci. Le maire n'a qu'une voix dans les délibérations de la conférence quel que soit le nombre d'établissements publics de santé implantés en tout ou partie sur le territoire de la commune.
II. - Le maire peut se faire représenter à la conférence sanitaire du secteur ou de chacun des secteurs dont il est membre de droit par un membre du conseil municipal désigné par celui-ci.
Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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