Article R713-1-4 du Code de la santé publique

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Version18/03/1997
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-3 (T), Code de la santé publique - art. R713-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
Ces représentants ont voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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