Article R713-1-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1997
>
Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-4 (T), Code de la santé publique - art. R713-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).