Article R713-1-9 du Code de la santé publique

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Version18/03/1997
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-8 (T), Code de la santé publique - art. R713-8 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-9 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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