Article R713-1-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-13 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1992

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les séances des conférences ne sont pas publiques.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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