Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 1 : Composition et fonctionnement des conférences sanitaires / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R713-1-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1992
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005
Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
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