Article R713-1-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1992
>
Version08/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-13 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005

Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).