Article R713-1-14 du Code de la santé publique

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Version18/03/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-14 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1992

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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