Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 1 : Composition et fonctionnement des conférences sanitaires / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R713-1-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1992
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Version08/05/2005
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 8 mai 2005
Les fonctions de représentant à la conférence sanitaire sont gratuites.
Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.
Sont à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences.
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