Article R713-1-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1997
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-15 (T), Code de la santé publique - art. R713-15 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6131-16 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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