Article R713-4 du Code de la santé publique

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Version14/06/1992
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Version11/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-1-5 (M)

Entrée en vigueur le 11 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-137 du 6 février 1995 - art. 3 () JORF 11 février 1995

S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou l'un des établissements le composant est également consulté.
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Entrée en vigueur le 11 février 1995
Sortie de vigueur le 18 mars 1997

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