Article R713-14 du Code de la santé publique

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Version14/06/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 18 mars 1997 sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-15 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-1-15 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 1992

Est créé par : Décret n°92-517 du 5 juin 1992 - art. 1 () JORF 14 juin 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*].
Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1992
Sortie de vigueur le 18 mars 1997

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