Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 2 : Les syndicats interhospitaliers / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R713-2-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version05/02/1998
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est créé par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998
Est créé par : Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le siège du syndicat interhospitalier est fixé ou modifié par les décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux de ces établissements qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
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