Article R713-2-4 du Code de la santé publique

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Version05/02/1998
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Version04/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-435 du 12 mars 1986 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6132-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est créé par : Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, 6°, 7°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998

Est créé par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 713-6, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.
Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 3 septembre 2002

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