Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 2 : Les syndicats interhospitaliers / Sous-section 2 : Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
Article R713-2-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1998
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est créé par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998
Est créé par : Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1° 4°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation.
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