Article R713-2-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 février 1998 est l'article : Décret n°86-435 du 12 mars 1986 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6132-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est créé par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998

Est créé par : Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1° 4°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il doit être également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres.
Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans toutefois, pouvoir être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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