Article R713-2-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/02/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 février 1998 est l'article : Décret n°86-435 du 12 mars 1986 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6132-18 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est créé par : Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1° 4°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998

Est créé par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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