Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 2 : Les syndicats interhospitaliers / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R713-2-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version05/02/1998
Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est créé par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998
Est créé par : Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, 8°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
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