Article R713-2-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/02/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-435 du 12 mars 1986 - art. 22 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6132-19 (V), Code de la santé publique - art. R6132-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est créé par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998

Est créé par : Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, 8°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels doivent, en tant que de besoin, être accordées, conformément aux dispositions du 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents des établissements publics de santé membres du conseil d'administration ou du bureau d'un syndicat interhospitalier, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil ou de ce bureau.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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