Article R713-2-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6132-21 (Ab), Code de la santé publique - art. R6132-21 (V)

Entrée en vigueur le 4 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Lorsqu'un syndicat interhospitalier est autorisé à exercer des missions de soins qui étaient jusque-là assurées par ses membres, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 6132-2 fixe les conditions dans lesquelles les droits et obligations afférents auxdites missions sont transférés au syndicat ainsi que les conditions dans lesquelles les biens des membres, nécessaires à l'accomplissement de ces activités, lui sont cédés ou sont mis à sa disposition.
Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 détenues par des établissements membres au titre de missions de soins confiées au syndicat interhospitalier par l'arrêté visé au premier alinéa de l'article L. 6132-2 sont cédées à cet établissement dans les conditions prévues à l'article R. 712-45.
Le secrétaire général du syndicat interhospitalier procède aux nominations des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires dont le syndicat devient l'employeur en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6132-1.
Entrée en vigueur le 4 septembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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