Article R713-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/03/1997

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — à supposer que les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21 du code de la santé publique soient applicables au litige, ceux-ci prévoient que le solde d'exploitation est réparti entre membres du groupement à proportion de leurs droits ;

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