Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire / Sous-section 1 : Constitution
Article R713-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
[…] — à supposer que les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21 du code de la santé publique soient applicables au litige, ceux-ci prévoient que le solde d'exploitation est réparti entre membres du groupement à proportion de leurs droits ;
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