Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 3 : Les actions de coopération / Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire / Sous-section 1 : Constitution
Article R713-3-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1997
Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.
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