Article R713-3-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/03/1997

Entrée en vigueur le 18 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 1 () JORF 18 mars 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — à supposer que les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21 du code de la santé publique soient applicables au litige, ceux-ci prévoient que le solde d'exploitation est réparti entre membres du groupement à proportion de leurs droits ;

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