Article R713-3-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6134-1 (V), Code de la santé publique - art. R6134-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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