Article R713-3-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6134-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1316 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 :
- les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1 de l'article 39 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
- les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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